E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
608. Commet une infraction la personne détenant des sommes ou des actifs d’un parti ou d’un candidat indépendant qui ne remet pas ces sommes ou actifs au directeur général des élections au plus tard le dixième jour après qu’elle a été avisée du retrait de l’autorisation du parti ou du candidat.
1987, c. 57, a. 608; 1997, c. 34, a. 46.
608. Commet une infraction la personne détenant des sommes ou des actifs d’un parti ou d’un candidat indépendant qui ne remet pas ces sommes ou actifs au directeur général des élections au plus tard le dixième jour après qu’elle ait été avisée du retrait de l’autorisation du parti ou du candidat.
1987, c. 57, a. 608.